Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 30 septembre 1987.

TexteDécret n°87-797 du 25 septembre 1987
RattachementTitre III : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006558180
Texte parentLEGITEXT000006066189
Référencearticle 23 du décret n°87-797 du 25 septembre 1987 (version du 30 septembre 1987)Légifrance →

1. Il est pourvu aux dépenses de la chambre professionnelle :

2. 1° Par le produit de taxes additionnelles aux impôts locaux qu'elle est autorisée à percevoir par le conseil général de Mayotte, avec l'accord du représentant du Gouvernement ;

3. 2° Par les produits d'exploitation des services qui lui sont concédés en application de l'article 3 du présent décret ;

4. 3° Par le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter ;

5. 4° Par le produit des subventions, dons et legs qu'elle accepte avec l'accord du représentant du Gouvernement.

Nota : Le décret 87-797 est abrogé à compter de la plus tardive des dates d'installation des chambres consulaires à Mayotte.

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