Référencearticle 23 du décret n°87-797 du 25 septembre 1987 (version du 30 septembre 1987)Légifrance →
1. Il est pourvu aux dépenses de la chambre professionnelle :
2. 1° Par le produit de taxes additionnelles aux impôts locaux qu'elle est autorisée à percevoir par le conseil général de Mayotte, avec l'accord du représentant du Gouvernement ;
3. 2° Par les produits d'exploitation des services qui lui sont concédés en application de l'article 3 du présent décret ;
4. 3° Par le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter ;
5. 4° Par le produit des subventions, dons et legs qu'elle accepte avec l'accord du représentant du Gouvernement.
Nota : Le décret 87-797 est abrogé à compter de la plus tardive des dates d'installation des chambres consulaires à Mayotte.
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