Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 1987 au 12 juillet 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-797 du 25 septembre 1987
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006558202
Texte parentLEGITEXT000006066189
Référencearticle 24 du décret n°87-797 du 25 septembre 1987 (version du 30 septembre 1987)Légifrance →
1. La première élection des membres de la chambre professionnelle a lieu dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française, à une date qui est fixée par le représentant du Gouvernement. Pour le premier établissement des listes électorales, la commission mentionnée à l'article 7 du présent décret comprend des membres désignés par les associations représentatives des professions de Mayotte.
2. Les modalités de l'élection du premier bureau de la chambre professionnelle sont fixées par le représentant du Gouvernement.
3. Lors de la première réunion de l'assemblée générale des membres de la chambre professionnelle, il est procédé au tirage au sort de la moitié des membres devant faire l'objet du premier renouvellement partiel. Ces membres représentent la moitié des élus de chacune des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret.
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