Référencearticle 4 du décret n°87-797 du 25 septembre 1987 (version du 12 juillet 2001)Légifrance →
1. La chambre professionnelle se compose de membres élus, répartis entre trois sections distinctes représentant respectivement les intérêts :
2. - de l'agriculture et de la pêche ;
3. - de l'artisanat ;
4. - du commerce, de l'industrie et des services.
5. Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté, d'une part, le nombre des membres de la chambre, qui ne peut être inférieur à 24 ni supérieur à 36, d'autre part, le nombre des membres de chacune des sections, qui doit être pair. Il peut créer, à l'intérieur de chaque section, des catégories dont il fixe le nombre de membres.
Nota : Le décret 87-797 est abrogé à compter de la plus tardive des dates d'installation des chambres consulaires à Mayotte.
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