Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2001.

TexteDécret n°87-797 du 25 septembre 1987
RattachementTitre II : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006558003
Texte parentLEGITEXT000006066189
Référencearticle 6 du décret n°87-797 du 25 septembre 1987 (version du 12 juillet 2001)Légifrance →

1. Sont électeurs à la chambre professionnelle :

2. 1° Les anciens élus qui ont accompli un mandat d'au moins trois années ;

3. 2° Les personnes physiques et, par l'intermédiaire de représentants, les personnes morales définies au présent article.

4. Les personnes physiques comprennent, d'une part, celles dont l'activité principale relève des secteurs de la pêche et de l'agriculture et qui appartiennent à une coopérative ou à un groupement de producteurs reconnus par la commission mentionnée à l'article 7 du présent décret et, d'autre part, celles dont l'activité principale relève des secteurs du commerce, de l'industrie, des services et de l'artisanat et qui sont soit inscrites au rôle des patentes de l'année en cours, soit reconnues comme électeurs par ladite commission.

5. Constituent le secteur des métiers, au sens du présent article, les entreprises employant moins de dix salariés dans les activités de production, de transformation, de réparation ou de services figurant sur la liste annexée au présent décret.

6. Les personnes morales comprennent les sociétés commerciales, quelle qu'en soit la forme juridique, les coopératives et groupements d'intérêt économique, les sociétés nationales, les établissements publics à caractère industriel ou commercial, les entreprises publiques ou assimilées, soumises aux règles du droit commercial, sous réserve, pour ceux de ces organismes qui y sont astreints, de leur immatriculation au registre du commerce et de leur inscription au rôle des patentes de l'année de l'élection.

7. Une même personne peut représenter plusieurs sociétés ou être électrice à titre personnel et à titre de représentant de société.

8. Les personnes soumises aux formalités d'inscription ou d'immatriculation prévues aux quatrième et sixième alinéas doivent justifier avoir accompli ces formalités à la date d'ouverture de la période de trois mois prévue au premier alinéa de l'article 7.

9. Elles doivent également justifier de leur inscription ou de leur immatriculation pour l'année précédant cette date, lorsqu'elles ont commencé à exercer leur activité antérieurement à l'année au cours de laquelle s'ouvre la période mentionnée à l'alinéa précédent.

10. Les électeurs de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel.

11. Les électeurs ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne autres que la France doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et jouir de leurs droits civils et politiques. Ils ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnations qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions de l'article 7.

Nota : Le décret 87-797 est abrogé à compter de la plus tardive des dates d'installation des chambres consulaires à Mayotte.

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