Référencearticle 8 du décret n°87-797 du 25 septembre 1987 (version du 12 juillet 2001)Légifrance →
1. Sont éligibles en qualité de membre de la chambre professionnelle les électeurs et exerçant depuis plus d'un an une activité professionnelle correspondant à la section ou, le cas échéant, à la catégorie au titre de laquelle ils sont candidats.
2. Nul ne peut être candidat au titre de plusieurs collèges.
Nota : Le décret 87-797 est abrogé à compter de la plus tardive des dates d'installation des chambres consulaires à Mayotte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.