Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 14 mai 2020.

TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
Rattachement
CHAPITRE Ier : Du conseil d'administration.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE Ier : Du conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000041875135
Texte parentLEGITEXT000006066198
Référencearticle 13 du décret n°87-811 du 5 octobre 1987 (version du 14 mai 2020)Légifrance →

1. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

2. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur les points de l'ordre du jour que si la moitié de ses membres ayant qualité pour participer au scrutin sont présents ou représentés.

3. Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil d'administration qui délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

4. Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'administration, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041875135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.