Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 14 mai 2020.

TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
Rattachement
CHAPITRE III : Des délégations régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE III : Des délégations régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000041875192
Texte parentLEGITEXT000006066198
Référencearticle 27 du décret n°87-811 du 5 octobre 1987 (version du 14 mai 2020)Légifrance →

1. Dans un délai d'un mois à compter de l'installation des représentants des communes au conseil d'orientation placé auprès de la délégation, les élus locaux siégeant dans ce conseil procèdent à l'élection du délégué régional. Le délégué est élu à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier et au deuxième tour et à la majorité relative au troisième tour ; à égalité des voix, l'élection est acquise au troisième tour au candidat le plus âgé.

2. Le mandat des délégués expire en même temps que celui des représentants des communes aux conseils d'orientation placés auprès des délégations. Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des délégués élus pour les remplacer.

3. En cas de décès ou de démission d'un délégué, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, les élus locaux siégeant au conseil d'orientation se réunissent, dans un délai d'un mois, afin de procéder à l'élection d'un nouveau délégué.

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