1. Le délégué régional met en oeuvre, conformément au programme arrêté par le conseil d'orientation placé auprès de la délégation régionale, les actions de formation qui doivent être assurées par la délégation.
Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 · Article
Article 27-1
Article en vigueur depuis le 14 mai 2020.
TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
Rattachement
CHAPITRE III : Des délégations régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
- CHAPITRE III : Des délégations régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000041875194
Texte parentLEGITEXT000006066198
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