Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2008 au 14 mai 2020.
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TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
RattachementCHAPITRE III : Des délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE III : Des délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000018775034
Texte parentLEGITEXT000006066198
Référencearticle 28 du décret n°87-811 du 5 octobre 1987 (version du 8 mai 2008)Légifrance →
1. Le délégué a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses relatives aux actions de formation pour lesquelles il a reçu délégation du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
2. A cet effet, il engage, liquide et mandate les dépenses, constate les droits du centre, liquide les recettes et les met en recouvrement, sous la surveillance et la responsabilité du président du centre et dans les conditions fixées par l'arrêté de délégation. Il tient une comptabilité analytique dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
3. Il doit être accrédité auprès du comptable assignataire des dépenses et des recettes dont il prescrit l'exécution.
Nota : Décret n° 2008-431 du 5 mai 2008 article 3 : Les modifications apportées aux articles 27-1, 28, 28-1 et 38 du décret du 5 octobre 1987 susvisé entrent en vigueur à compter de la date du transfert des missions du Centre national de la fonction publique territoriale aux centres de gestion prévue à l'article 62 de la loi du 19 février 2007 susvisée.
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