Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 · Article

Article 28-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 14 mai 2020.

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TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
Rattachement
CHAPITRE III : Des délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE III : Des délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006370110
Texte parentLEGITEXT000006066198
Référencearticle 28-2 du décret n°87-811 du 5 octobre 1987 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Le délégué liquide et mandate les dépenses engagées. Il liquide et met en recouvrement les recettes.

2. La comptabilité des dépenses mandatées et des recettes émises est transmise journellement à l'ordonnateur principal.

3. Les mandats et les titres de recettes accompagnés des pièces justificatives prévues par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 susvisé, récapitulés sur bordereaux, sont adressés au comptable secondaire assignataire pour mise en paiement ou recouvrement.

4. Le délégué transmet mensuellement à l'ordonnateur principal la comptabilité analytique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006370110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.