Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 14 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
RattachementCHAPITRE III : Des délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE III : Des délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006370110
Texte parentLEGITEXT000006066198
Référencearticle 28-2 du décret n°87-811 du 5 octobre 1987 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →
1. Le délégué liquide et mandate les dépenses engagées. Il liquide et met en recouvrement les recettes.
2. La comptabilité des dépenses mandatées et des recettes émises est transmise journellement à l'ordonnateur principal.
3. Les mandats et les titres de recettes accompagnés des pièces justificatives prévues par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 susvisé, récapitulés sur bordereaux, sont adressés au comptable secondaire assignataire pour mise en paiement ou recouvrement.
4. Le délégué transmet mensuellement à l'ordonnateur principal la comptabilité analytique.
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