1. Chaque représentant titulaire du conseil d'orientation placé auprès du délégué a deux suppléants.
2. Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les représentants titulaires.
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1987.
1. Chaque représentant titulaire du conseil d'orientation placé auprès du délégué a deux suppléants.
2. Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les représentants titulaires.
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