Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 14 mai 2020.

TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
Rattachement
CHAPITRE IV : Du conseil d'orientation placé auprès du délégué.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE IV : Du conseil d'orientation placé auprès du délégué.
IdentifiantLEGIARTI000041875215
Texte parentLEGITEXT000006066198
Référencearticle 32 du décret n°87-811 du 5 octobre 1987 (version du 14 mai 2020)Légifrance →

1. Les représentants des communes affiliées à un centre de gestion sont élus par un collège constitué par les maires et les conseillers municipaux siégeant aux conseils d'administration des centres de gestion situés dans le ressort territorial de la délégation et représentant les communes. Ils sont élus parmi ceux-ci.

2. A la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale :

3. 1° Le président du centre de gestion lui transmet les noms des maires et des conseillers municipaux qui siègent au sein du conseil d'administration du centre de gestion ;

4. 2° Le préfet de département lui transmet les noms des maires et des conseillers municipaux des communes non affiliées ;

5. 3° Le président du conseil départemental lui transmet les noms des conseillers départementaux.

6. Les représentants des communes non affiliées à un centre de gestion sont élus par un collège constitué par les maires de ces communes situées dans le ressort de la délégation. Ils sont élus parmi les maires ou conseillers municipaux de ces communes.

7. Les représentants de ces départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils départementaux des départements situés dans le ressort territorial de la délégation. Ils sont élus parmi les membres de ces conseils départementaux.

8. Lorsque la délégation ne comprend qu'un seul département, celui-ci est représenté par le président du conseil départemental ou son représentant choisi par lui au sein de l'assemblée départementale et par un membre de cette assemblée choisi par son président.

9. La région, lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation, est représentée par le président du conseil régional ou par un membre de l'assemblée régionale choisi par lui.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041875215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.