1. Les représentants des communes et des départements au conseil d'orientation sont élus par chaque collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne et selon les prescriptions des articles 33-1 et 33-2.
Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 28 janvier 1996.
TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
Rattachement
CHAPITRE IV : Du conseil d'orientation placé auprès du délégué.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
- CHAPITRE IV : Du conseil d'orientation placé auprès du délégué.
IdentifiantLEGIARTI000006370120
Texte parentLEGITEXT000006066198
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