Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 · Article

Article 33-2

Article en vigueur depuis le 14 mai 2020.

TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
Rattachement
CHAPITRE IV : Du conseil d'orientation placé auprès du délégué.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE IV : Du conseil d'orientation placé auprès du délégué.
IdentifiantLEGIARTI000041875229
Texte parentLEGITEXT000006066198
Référencearticle 33-2 du décret n°87-811 du 5 octobre 1987 (version du 14 mai 2020)Légifrance →

1. Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés, dans le département du siège de la délégation, par une commission dont les membres sont nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et qui est présidée par lui ou son représentant. Cette commission proclame les résultats.

2. Les contestations relatives aux listes électorales et aux résultats des opérations de vote sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

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