Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 · Article

Article 33-5

Article en vigueur depuis le 28 janvier 1996.

TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
Rattachement
CHAPITRE IV : Du conseil d'orientation placé auprès du délégué.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE IV : Du conseil d'orientation placé auprès du délégué.
IdentifiantLEGIARTI000006370125
Texte parentLEGITEXT000006066198
Référencearticle 33-5 du décret n°87-811 du 5 octobre 1987 (version du 28 janvier 1996)Légifrance →

1. En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant une collectivité territoriale au conseil d'orientation ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants.

2. Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire.

3. Si, pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation de la liste.

4. En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006370125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.