Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1987 au 28 janvier 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
RattachementCHAPITRE V : De la bourse de l'emploi et de l'organisation des concours et examens.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE V : De la bourse de l'emploi et de l'organisation des concours et examens.
IdentifiantLEGIARTI000006370135
Texte parentLEGITEXT000006066198
Référencearticle 39 du décret n°87-811 du 5 octobre 1987 (version du 6 octobre 1987)Légifrance →
1. Lorsqu'une vacance d'emploi survient de façon inopinée, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait immédiatement la déclaration au Centre national de la fonction publique territoriale.
2. Si la vacance résulte d'un événement prévisible, la déclaration est faite, dans les mêmes conditions, dès que sa date est certaine.
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