Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 mai 2020.

TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
Rattachement
CHAPITRE Ier : Du conseil d'administration.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE Ier : Du conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000041875096
Texte parentLEGITEXT000006066198
Référencearticle 4 du décret n°87-811 du 5 octobre 1987 (version du 14 mai 2020)Légifrance →

1. Chaque électeur dispose d'une voix.

2. Le vote a lieu par correspondance. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut décider de recourir au vote électronique par internet ; dans ce cas, l'arrêté mentionné à l'article 3 fixe les modalités applicables dans le respect des conditions et garanties prévues aux articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.

3. Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

4. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041875096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.