Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 28 janvier 1996.

TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
Rattachement
CHAPITRE V : De la bourse de l'emploi et de l'organisation des concours et examens.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE V : De la bourse de l'emploi et de l'organisation des concours et examens.
IdentifiantLEGIARTI000006370139
Texte parentLEGITEXT000006066198
Référencearticle 41 du décret n°87-811 du 5 octobre 1987 (version du 28 janvier 1996)Légifrance →

1. Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a procédé à la déclaration de vacance en informe immédiatement le centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve.

2. Ce centre communique cette information au Centre national de la fonction publique territoriale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006370139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.