1. Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article 40 informe immédiatement le Centre national de la fonction publique territoriale de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou, éventuellement, de sa renonciation.
Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1987.
TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
Rattachement
CHAPITRE V : De la bourse de l'emploi et de l'organisation des concours et examens.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
- CHAPITRE V : De la bourse de l'emploi et de l'organisation des concours et examens.
IdentifiantLEGIARTI000006370140
Texte parentLEGITEXT000006066198
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