1. Toute déclaration de vacance d'emploi, si cet emploi n'a pas été pourvu, ou toute demande d'emploi, si celle-ci n'a pas été satisfaite, cesse de produire effet au bout d'un délai de trois mois.
Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1987 au 28 janvier 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
Rattachement
CHAPITRE V : De la bourse de l'emploi et de l'organisation des concours et examens.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
- CHAPITRE V : De la bourse de l'emploi et de l'organisation des concours et examens.
IdentifiantLEGIARTI000006370141
Texte parentLEGITEXT000006066198
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