1. Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge les frais d'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires mentionnés à l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 28 janvier 1996.
TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
Rattachement
CHAPITRE V : De la bourse de l'emploi et de l'organisation des concours et examens.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
- CHAPITRE V : De la bourse de l'emploi et de l'organisation des concours et examens.
IdentifiantLEGIARTI000006370145
Texte parentLEGITEXT000006066198
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