Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
RattachementCHAPITRE VI : Du régime administratif, budgétaire et financier.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE VI : Du régime administratif, budgétaire et financier.
IdentifiantLEGIARTI000006370152
Texte parentLEGITEXT000006066198
Référencearticle 46-1 du décret n°87-811 du 5 octobre 1987 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →
1. Le projet de budget du Centre national de la fonction publique territoriale est élaboré et présenté au conseil d'administration par le président.
2. Dans un délai de deux mois précédant l'examen de ce projet par le conseil, un débat sur les orientations générales du budget a lieu au conseil d'administration. Ce débat ne donne pas lieu à un vote.
3. Les crédits sont votés par chapitre et, si les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration en décident ainsi, par article.
4. Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
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