Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 · Article

Article 46-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
Rattachement
CHAPITRE VI : Du régime administratif, budgétaire et financier.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE VI : Du régime administratif, budgétaire et financier.
IdentifiantLEGIARTI000053317205
Texte parentLEGITEXT000006066198
Référencearticle 46-6 du décret n°87-811 du 5 octobre 1987 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Par le vote du compte financier unique, le conseil d'administration approuve les comptes de l'exercice clos.

2. Après avoir approuvé le compte financier unique, les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration décident de l'affectation du résultat comptable de la section de fonctionnement du budget selon les modalités suivantes.

3. Pour l'application de l'article R. 1612-53 du code général des collectivités territoriales, l'excédent comptable est affecté :

4. 1° En priorité, au compte report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

5. 2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cessions des éléments d'actifs ;

6. 3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement ou en report à nouveau.

7. Le déficit comptable est couvert :

8. 1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;

9. 2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au cours duquel est affecté le résultat.

10. Le résultat de fonctionnement est repris, conformément à la délibération du conseil d'administration, au budget de l'exercice suivant s'il s'agit d'un excédent, et au budget du second exercice suivant s'il s'agit d'un déficit.

Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.

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