Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
Rattachement
CHAPITRE VI : Du régime administratif, budgétaire et financier.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE VI : Du régime administratif, budgétaire et financier.
IdentifiantLEGIARTI000046799902
Texte parentLEGITEXT000006066198
Référencearticle 47 du décret n°87-811 du 5 octobre 1987 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'agent comptable est chargé des missions et exerce les contrôles prévus par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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