Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 · Article

Article 51

Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1989 au 28 janvier 1996.

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TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370161
Texte parentLEGITEXT000006066198
Référencearticle 51 du décret n°87-811 du 5 octobre 1987 (version du 13 mai 1989)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du présent décret, il est procédé au renouvellement du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale dans un délai de quatre mois après le renouvellement général des conseils municipaux intervenu en mars 1989.

2. Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge les frais afférents à cette élection dont l'organisation est assurée par l'Etat. "

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