1. Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont examinées et jugées dans les formes et délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.
Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1987.
TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
Rattachement
CHAPITRE Ier : Du conseil d'administration.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
- CHAPITRE Ier : Du conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006370059
Texte parentLEGITEXT000006066198
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