Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 14 mai 2020.

TexteDécret n°87-811 du 5 octobre 1987
Rattachement
CHAPITRE Ier : Du conseil d'administration.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE Ier : Du conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000041875128
Texte parentLEGITEXT000006066198
Référencearticle 9-1 du décret n°87-811 du 5 octobre 1987 (version du 14 mai 2020)Légifrance →

1. Les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux désignent leurs représentants, titulaires et suppléants, au sein du conseil d'administration et mettent fin à leurs fonctions.

2. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base du nombre de voix obtenues par chacune d'elles lors du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

3. Le ministre chargé des collectivités territoriales, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale, lui transmet le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.

4. Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

5. Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des nouveaux représentants désignés.

Numérotation : Avant le 28 janvier 1996, ce texte figurait à l'article 9 bis (décret n° 96-61 du 26 janvier 1996, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-555 du 11 mai 2020, les dispositions introduites par le 1° de l'article 7 sont applicables à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041875128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.