Décret n°87-820 du 6 octobre 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1987.

TexteDécret n°87-820 du 6 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325352
Texte parentLEGITEXT000006066203
Référencearticle 2 du décret n°87-820 du 6 octobre 1987 (version du 8 octobre 1987)Légifrance →

1. Sur les graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1987-1988 les taxes ci-après à la charge des producteurs (en francs par tonne) :

2. MONTANT DE LA TAXE : COLZA, NAVETTE Cotisation de solidarité 5,50 Au profit du BAPSA 49,25 Au profit de l'ANDA 7,80 Au profit du CETIOM 8,65 MONTANT TOTAL 71,20 MONTANT DE LA TAXE : TOURNESOL Cotisation de solidarité 5,50 Au profit du BAPSA 59,10 Au profit de l'ANDA 9,40 Au profit du CETIOM 11,40 MONTANT TOTAL 85,40 MONTANT DE LA TAXE : SOJA Au profit de l'ANDA 4,55 Au profit du CETIOM 13,35 MONTANT TOTAL 17,90 MONTANT DE LA TAXE : OEILLETTE, RICIN, CARTHAME Au profit du CETIOM 8,65 MONTANT TOTAL 8,65

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006325352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.