Décret n°87-820 du 6 octobre 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1987.

TexteDécret n°87-820 du 6 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325354
Texte parentLEGITEXT000006066203
Référencearticle 4 du décret n°87-820 du 6 octobre 1987 (version du 8 octobre 1987)Légifrance →

1. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la cotisation de solidarité, la taxe perçue au profit du BAPSA et la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole sont applicables.

2. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

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