Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.

TexteDécret n°87-832 du 8 octobre 1987
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006437603
Texte parentLEGITEXT000006066208
Référencearticle 11 du décret n°87-832 du 8 octobre 1987 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Le conseil d'administration est réuni, à l'initiative et sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut se réunir également sur convocation du président, à la demande du directeur de l'école ou de la majorité de ses membres.

2. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la réunion. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

3. Sous réserve des délibérations à caractère budgétaire qui sont adoptées dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 1994 précité et du règlement intérieur, adopté conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessous, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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