Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteDécret n°87-832 du 8 octobre 1987
RattachementTITRE III : COMPETENCES DES ORGANES.
IdentifiantLEGIARTI000006437612
Texte parentLEGITEXT000006066208
Référencearticle 16 du décret n°87-832 du 8 octobre 1987 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

2. 1° Il représente l'établissement en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile ;

3. 2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

4. 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5. 4° Il conclut les contrats et conventions, sous réserve des dispositions de l'article 17 ;

6. 5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

7. 6° Il arrête la composition des jurys du concours d'admission et des examens dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 ;

8. 7° Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement.

9. Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général et, pour les affaires relevant de leurs attributions, aux responsables des instituts, des départements et des services.

10. Il peut assister ou se faire représenter aux réunions des conseils et commissions des instituts.

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