Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2019.

TexteDécret n°87-832 du 8 octobre 1987
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000039332444
Texte parentLEGITEXT000006066208
Référencearticle 5 du décret n°87-832 du 8 octobre 1987 (version du 7 novembre 2019)Légifrance →

1. Les études des élèves de l'Ecole nationale des chartes sont sanctionnées par le diplôme d'archiviste-paléographe délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les conditions d'obtention de ce diplôme sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. L'Ecole nationale des chartes peut assurer la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

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