Décret n°87-854 du 22 octobre 1987 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1987 au 6 septembre 2003.

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TexteDécret n°87-854 du 22 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006621475
Texte parentLEGITEXT000006066220
Référencearticle 3 du décret n°87-854 du 22 octobre 1987 (version du 24 octobre 1987)Légifrance →

1. Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes produisant des vins, vins doux naturels ou vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée ou vins délimités de qualité supérieure, et de vignes produisant d'autres vins, le rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 p. 100 à celui des premières.

2. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas atteint l'âge correspondant aux conditions de production fixées pour les appellations d'origine.

3. La déclaration de récolte devra être établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

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