1. Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à l'appellation.
Décret n°87-854 du 22 octobre 1987 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1987 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-854 du 22 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006621476
Texte parentLEGITEXT000006066220
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