1. Lorsqu'un récoltant revendique dans sa déclaration de récolte le bénéfice de plusieurs appellations d'origine contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré pour l'une quelconque de ces appellations ne pourra excéder celui déclaré pour une autre appellation d'un vin de même nature (blanc, rosé, rouge) dont le plafond de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf justification reconnue valable par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après enquête de ses services effectuée sur demande du viticulteur formulée au moins quinze jours avant les vendanges.
Décret n°87-854 du 22 octobre 1987 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1987 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-854 du 22 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006621478
Texte parentLEGITEXT000006066220
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