1. Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B du ministère de l'intérieur, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition des services relevant du ministère de l'intérieur qui, en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat.
Décret n°87-872 du 29 octobre 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1987.
TexteDécret n°87-872 du 29 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455682
Texte parentLEGITEXT000006066230
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