1. Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis des commissions administratives paritaires compétentes dans les conditions prévues à l'article suivant.
Décret n°87-872 du 29 octobre 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1987.
TexteDécret n°87-872 du 29 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455683
Texte parentLEGITEXT000006066230
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