Décret n°87-873 du 29 octobre 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 octobre 1987.

TexteDécret n°87-873 du 29 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455690
Texte parentLEGITEXT000006066231
Référencearticle 4 du décret n°87-873 du 29 octobre 1987 (version du 30 octobre 1987)Légifrance →

1. Les agents qui ont bénéficié, en application de l'arrêté du 25 mai 1970 modifié portant organisation des carrières de certains emplois communaux, d'un classement dans le groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade ou emploi conservent le bénéfice de ce classement.

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