1. Le présent décret ne peut avoir pour conséquence d'intégrer les fonctionnaires des collectivités territoriales dans un grade classé dans un groupe de rémunération supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou emploi d'origine.
Décret n°87-873 du 29 octobre 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1987.
TexteDécret n°87-873 du 29 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455691
Texte parentLEGITEXT000006066231
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