1. Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par le présent décret.
Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 novembre 1987.
TexteDécret n°87-889 du 29 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455694
Texte parentLEGITEXT000006066234
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