Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 mai 2015.

TexteDécret n°87-889 du 29 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000030593075
Texte parentLEGITEXT000006066234
Référencearticle 3 du décret n°87-889 du 29 octobre 1987 (version du 15 mai 2015)Légifrance →

1. Les agents temporaires vacataires doivent être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur.

2. Les personnes, âgés de moins de soixante-sept ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030593075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.