Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 novembre 1987.

TexteDécret n°87-889 du 29 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455706
Texte parentLEGITEXT000006066234
Référencearticle 6 du décret n°87-889 du 29 octobre 1987 (version du 4 novembre 1987)Légifrance →

1. Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur.

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