1. Le contrat de prêt de consolidation consenti à une société est assorti d'une clause de déchéance du terme au cas où des rapatriés ou des membres de leur famille ne détiendraient plus la majorité du capital social. Cette clause perd ses effets cinq ans après la signature du contrat de prêt.
Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1987.
TexteDécret n°87-900 du 9 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006664078
Texte parentLEGITEXT000006066238
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