Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 mars 1994.

TexteDécret n°87-900 du 9 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006664067
Texte parentLEGITEXT000006066238
Référencearticle 5 du décret n°87-900 du 9 novembre 1987 (version du 30 mars 1994)Légifrance →

1. Chaque demande de prêt de consolidation fait l'objet de deux rapports présentés devant la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés respectivement par un agent du ministère chargé de l'économie et des finances et par le représentant des rapatriés dans cette instance. Les rapporteurs sont tenus au secret professionnel dans le cadre de leur mission.

2. Les deux rapports sont remis au secrétariat de la commission. Si, deux mois après la remise d'un premier rapport, le second n'a pas été déposé au secrétariat de la commission, celle-ci peut statuer au vu du seul rapport remis.

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