1. Si l'entreprise, lors du dépôt de la demande de prêt de consolidation, bénéficie d'une des mesures prévues à la loi du 1er mars 1984 susvisée, ou si elle est placée sous le régime du code de commerce, la commission se rapprochera, avant de statuer au fond, du conciliateur ou de l'administrateur judiciaire en charge de l'affaire.
Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.
TexteDécret n°87-900 du 9 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006664069
Texte parentLEGITEXT000006066238
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