Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 mars 1994.

TexteDécret n°87-900 du 9 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006664071
Texte parentLEGITEXT000006066238
Référencearticle 7 du décret n°87-900 du 9 novembre 1987 (version du 30 mars 1994)Légifrance →

1. Au vu des rapports visés à l'article 5 ci-dessus, la commission établit la liste chiffrée des emprunts et dettes qui peuvent être consolidés. Elle évalue la situation financière de l'entreprise et détermine si celle-ci justifie l'attribution d'un prêt de consolidation. Dans ce dernier cas, elle arrête le montant définitif et la durée maximale du prêt dont elle propose l'octroi aux établissements de crédit conventionnés.

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