1. A la demande de l'établissement prêteur et après avis du trésorier-payeur général, la garantie de l'Etat peut être accordée par le préfet du département par délégation du ministre de l'économie. Celui-ci est informé sans délai par le préfet de la décision d'octroi de la garantie de l'Etat.
Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 30 mars 1994.
TexteDécret n°87-900 du 9 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006664073
Texte parentLEGITEXT000006066238
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