Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 1987 au 28 avril 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-944 du 25 novembre 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Conditions et limites de l'activité libérale.
IdentifiantLEGIARTI000006701640
Texte parentLEGITEXT000006066248
Référencearticle 1 du décret n°87-944 du 25 novembre 1987 (version du 26 novembre 1987)Légifrance →
1. Les praticiens statutaires, à temps plein, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 2, peuvent, au titre de l'activité libérale définie à l'article 25-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée :
2. 1. Soit consacrer une ou deux demi-journées par semaine à des consultations ;
3. 2. Soit utiliser des lits du service pour l'hospitalisation de malades personnels ;
4. 3. Soit consacrer une demi-journée par semaine, éventuellement fractionnée, à des consultations et utiliser des lits du service pour l'hospitalisation de malades.
5. Les jours et heures de consultations figurent au tableau de service.
6. Le nombre de lits susceptibles d'accueillir les patients traités au titre de l'activité libérale des praticiens ne peut excéder 8 p. 100 des lits du service.
7. Toutefois, le nombre de lits ne peut être, pour un même praticien, supérieur à quatre ou inférieur à deux.
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