Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 1987 au 28 avril 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-944 du 25 novembre 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Conditions et limites de l'activité libérale.
IdentifiantLEGIARTI000006701651
Texte parentLEGITEXT000006066248
Référencearticle 10 du décret n°87-944 du 25 novembre 1987 (version du 26 novembre 1987)Légifrance →

1. Le contrat est transmis au commissaire de la République de département accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le représentant de l'Etat. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition.

2. Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.

3. En cas de renouvellement du contrat, celui-ci est transmis au commissaire de la République, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, deux mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le commissaire de la République n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.

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