1. Lorsqu'un malade traité au titre de l'activité libérale d'un praticien est hospitalisé, ses frais de séjour sont calculés, en fonction du régime choisi, selon les dispositions tarifaires normalement applicables.
Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 1987 au 28 avril 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-944 du 25 novembre 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Conditions et limites de l'activité libérale.
IdentifiantLEGIARTI000006701652
Texte parentLEGITEXT000006066248
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